TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › Chapitre III — Dispositions communes › Section 3 — Biens vacants et sans maître
Article 181
Si le droit de propriété n’a pas été revendiqué dans un délai d’un an à compter de la fin de la période d’affichage, le directeur des domaines saisit, au nom du ministre des finances, la juridiction compétente à l’effet d’obtenir une ordonnance sur pied de requête ordonnant la mise en œuvre du régime de séquestre.
Cette même ordonnance confie la gestion de l’immeuble à l’administration des domaines pour la durée de la prescription acquisitive telle que définie par le code civil.
A ce titre, l’administration des domaines en assure la garde, l’entretien et la valorisation; elle peut consentir tout bail ou concession à titre précaire et révocable.
A l’expiration du délai de prescription prévu ci-dessus, le juge peut, suite à l’introduction d’une action, prononcer la déclaration de vacance et tout envoi en possession. Le jugement déclaratif de vacance est publié à la conservation foncière.
L’immeuble est incorporé au domaine privé de l’Etat et géré conformément à la réglementation en vigueur.