TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 1 — Domaine public naturel Paragraphe I Domaine public maritime naturel
Article 17
Les limites des cours d’eau telles que définies par la législation en vigueur et notamment la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée complétée et susvisée, sont fixées par arrêté du wali territorialement compétent après constat du plus haut niveau de l’année atteint par les eaux coulant à plein bord dans des conditions météorologiques normales, avant de déborder.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 17 Le constat est réalisé lors d’une enquête administrative menée par les services techniques compétents en matière d’hydraulique et l’administration des domaines, au cours de laquelle, auront été consignées les observations et prétentions des tiers, et recueillis les avis des autres services publics concernés, implantés dans la wilaya.
Sur la base d’un dossier constitué à cet effet et, en l’absence de contestations majeures, le wali prend l’arrêté de délimitation qui est notifié à chacun des riverains concernés. En cas de contestation majeure et à défaut d’accord amiable, la délimitation fait l’objet d’un arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique, du ministre chargé des finances et du/ou des autres ministres concernés.