TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 1 — Domaine public naturel Paragraphe I Domaine public maritime naturel
Article 16
Les lits des cours d’eau, des lacs, des étangs, des sebkhas et chotts, les alluvions et atterrissements s’y rattachant ainsi que les végétations, compris dans leurs limites, parties intégrantes du domaine hydraulique naturel en vertu de la législation en vigueur en la matière et notamment la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 modifiée et complétée, susvisée, font l’objet d’une délimitation réalisée dans les conditions, formes et procédures définies par le présent décret.
Le ministre chargé de la gestion du domaine public hydraulique naturel, en concertation avec les autorités locales compétentes en la matière dresse un inventaire des dépendances du domaine public hydraulique naturel de chaque wilaya et établit un programme annuel de délimitation de ces dépendances selon les priorités.
Les procédures de délimitation sont régies par les dispositions du présent décret et celles des textes pris en application de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 et de la loi n° 90-30 du 1er décembre1990, modifiée et complétée, susvisées.