TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › Chapitre III — Dispositions communes › Section I — Dons et legs
Article 169
Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions des articles 43 et 44 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, tout notaire constitué dépositaire d’un testament contenant des libéralités en faveur de l’Etat ou des établissements publics nationaux est tenu, aussitôt après l’ouverture du testament, d’en aviser le ministre chargé des finances en sa qualité de représentant de l’Etat, ainsi que les représentants légaux des établissements publics nationaux légataires.
Cet avis est accompagné de la copie intégrale des dispositions faites par le légataire au profit de l’Etat ou de ses établissements, et d’un état des héritiers dont l’existence lui aura été révélée, mentionnant les noms, prénoms, professions, degrés de parenté et adresses des intéressés.