TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE II — BIENS MOBILIERS › Section 5 — Des épaves
Article 168
Sauf dispositions contraires de la loi, tout établissement de crédit et tous autres établissements qui reçoivent, soit des fonds en dépôt ou en compte courant, soit des titres en dépôt ou pour toute autre cause, sont tenus de remettre à l’inspection des domaines du siège de leur établissement, tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n’ont pas fait l’objet, de la part des ayants droit, d’aucune opération ou réclamation depuis plus de quinze (15) ans.
Les titres, montants et avoirs revenant à l’Etat au titre des dispositions de l’article 49 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, sont revendiqués par les moyens de droit par le ministre chargé des finances et les sommes y attachées recouvrées dans les conditions et formes prévues à l’article 122 de ladite loi.