TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE II — BIENS MOBILIERS › Section 5 — Des épaves
Article 165
Les épaves maritimes sont soumises à la législation en vigueur et notamment les dispositions du code maritime.
Les aéronefs abandonnés sur les aérodromes appartiennent à l’Etat, après mise en demeure dans les délais légaux, restée sans réponse, des propriétaires connus ou leur ayants droit.
Le produit de leur vente est versé au Trésor après déduction du montant des redevances dues aux gestionnaires concernés du domaine public aéroportuaire.