TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE II — BIENS MOBILIERS › Section 5 — Des épaves
Article 163
Les services de la poste et les opérateurs postaux font remise, tous les six (6) mois à l’administration des domaines, aux fins d’aliénation dans les formes et conditions prévues aux articles 142 à 158 ci-dessus :
— des articles ayant une valeur marchande, contenus dans les objets de correspondants tombés en rebuts ;
— des colis postaux abandonnés ou demeurés en souffrance ;
— des articles contenus dans les colis postaux et sujet à détérioration ou corruption.
Le produit de la vente est reversé au Trésor public.