TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 1 — Domaine public naturel Paragraphe I Domaine public maritime naturel
Article 15
Le wali, le président de l’assemblée populaire communale et les autorités compétentes en matière de gestion du domaine public sont habilités, conformément aux lois et règlements en vigueur, à prendre toute mesure destinée à garantir le libre accès au domaine public maritime.
Paragraphe II Domaine public hydraulique naturel