TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE II — BIENS MOBILIERS › Section 3 — Des aliénations Paragraphe I Règles générales
Article 146
Le service des domaines est seul habilité à procéder à la vente des objets mobiliers usagés ou sans utilisation provenant des services de l’Etat ou des établissements publics dont la comptabilité est tenue en la forme administrative.
Le produit de la vente effectuée pour le compte des services et établissements publics est reversé au service ou à l’établissement concerné, déduction faite du prélèvement au profit du Trésor, pour frais d’administration, de vente et de perception, conformément à la législation en vigueur.