TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE II — BIENS MOBILIERS › Section 3 — Des aliénations Paragraphe I Règles générales
Article 144
Les ventes visées à l’article précédent ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.
Les ventes sont réalisées avec publicité et appel à la concurrence.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 114 dernier alinéa de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, des cessions de gré à gré peuvent être consenties à titre exceptionnel pour des considérations de sécurité publique, de défense nationale, ou d’opportunité, par le service des domaines.
ALGERIENNE N° 69 5 Safar 1434 19 décembre 2012 L’aliénation d’un objet ou matériel quelconque ne peut être réalisée à un prix inférieur à sa valeur vénale.
Sous peine des sanctions prévues par le code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s’immiscer directement ou indirectement dans l’opération d’achat ni accepter la rétrocession directe ou indirecte des objets qu’ils ont la charge de vendre.