TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE II — BIENS MOBILIERS › Section 3 — Des aliénations Paragraphe I Règles générales
Article 143
Sont vendus par le service des domaines, au profit du trésor public, tous meubles, effets, marchandises, matériels, matériaux et tous objets de nature mobilière, dépendant du domaine privé de l’Etat ou acquis à l’Etat, conformément à la législation en vigueur, par l’exercice de son droit de souveraineté, qu’il s’agisse de déshérence, confiscation, préemption ou autre mode d’acquisition.
Ne sont pas concernés par l’alinéa précédent les objets de caractère historique, artistique, archéologique, ou scientifique susceptibles d’être placés dans les musées, pour y être classés dans le domaine public, et qui demeurent soumis à la législation y afférente.