TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE II — BIENS MOBILIERS › Section 1 — De l’affectation et de la location
Article 133
La mise à la disposition d’un service, autre que le service affectataire, des biens mobiliers du domaine privé de l’Etat est constatée par un procès-verbal dressé par l’administration des domaines territorialement compétente, qui fixe les conditions financières de l’opération.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 33