TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section 5 — Echange
Article 123
Lorsque l’opération d’échange a été initiée au bénéfice du service public affectataire du bien remis par l’Etat, le bien reçu en échange, incorporé au domaine privé de l’Etat, fait l’objet d’une affectation, conformément aux lois et règlements, au service précédemment affectataire du bien échangé.
Il donne lieu à toutes les mentions et formalités d’inscription et d’inventaire prévues par la législation et la réglementation en vigueur.