TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 1 — Domaine public naturel Paragraphe I Domaine public maritime naturel
Article 10
Le wali peut, pour certaines parties du littoral, lors de la procédure de délimitation, réserver, en bordure du rivage sur les terrains attenants, une bande d’une largeur ne pouvant excéder vingt (20) mètres à partir de la limite fixée au domaine public.
Sans préjudice des dispositions édictées en matière de permis de construire, toute construction ou transformation portant sur ladite réserve est soumise à la réglementation en vigueur.