TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section 4 — Locations Paragraphe I Dispositions générales
Article 108
Pour les immeubles du domaine privé de l’Etat, non affectés ou désaffectés, des cahiers des charges-types approuvés par arrêté du ministre chargé des finances fixent les clauses et conditions afférentes aux locations et baux consentis après enchères publiques, de gré à gré constitutifs ou non de droits réels, portant sur ces immeubles dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
A l’exception des baux consentis de gré à gré, prévus à l’article 103 ci-dessus, le directeur des domaines de wilaya décide de toute location, sur délégation du ministre chargé des finances.