TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section 4 — Locations Paragraphe I Dispositions générales
Article 107
Lorsque les locations portent sur des immeubles non affectés que l’Etat désire reprendre pour les besoins de ses propres services, la résiliation est prononcée après un préavis de six (6) mois adressé aux locataires.
Sauf les cas où l’intérêt général l’exige, cette disposition n’est pas applicable aux baux visés à l’article 103 alinéa 2ème, ci-dessus qui sont régis par les dispositions de l’acte de location et le cahier des charges prévus à l’article précédent.
La résiliation par l’administration pour des motifs d’intérêt général donne lieu à indemnisation compte tenu du temps restant à courir et de l’amortissement des installations.
Toutefois, tout manquement par le preneur aux obligations contenues dans le cahier des charges entraîne la résiliation, de plein droit, du bail par la juridiction compétente, à la diligence du directeur des domaines.