TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section 4 — Locations Paragraphe I Dispositions générales
Article 103
Les locations d’immeubles, autres que les locaux à usage d’habitation, ont lieu aux enchères publiques.
Toutefois, un bail de gré à gré peut être consenti pour les opérations revêtant un intérêt certain pour la collectivité nationale et dans le cadre des procédures édictées en la matière.
Sans pouvoir excéder soixante-cinq (65) ans, la durée du bail est déterminée en fonction de la nature de l’activité et des ouvrages à réaliser ainsi que de l’importance des investissements engagés.
Le bail peut être renouvelé, à la demande du locataire, à la valeur locative actualisée, le cas échéant. Il peut également, en application de l’article 89 alinéa 4 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, être converti en cession dès réalisation du projet conformément aux clauses et conditions du cahier des charges et à la demande du locataire.
Le bail de gré à gré est autorisé par le wali après avis de l’administration des domaines sur les conditions financières.