TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section 4 — Locations Paragraphe I Dispositions générales
Article 102
Les locations sont consenties, conformément à la législation en vigueur et notamment l’article 89 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 modifiée et complétée, susvisée, pour une durée maximale qui ne saurait excéder soixante-cinq (65) années déterminée en fonction de la nature de l’investissement.
La durée, les droits et les obligations ainsi que les modalités de résiliation sont définis par l’acte de location.