CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 8
Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.