Article 4
L’importation, la commercialisation, la fabrication et l’exploitation des équipements des systèmes « RFID » sont subordonnées à l’obtention préalable d’un certificat de contrôle technique des équipements de ces systèmes conformément aux spécifications fixées à l’annexe I du présent décret.
Toutefois, la fabrication des équipements des systèmes « RFID » est soumise à des conditions et à des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et des collectivités locales, de la défense nationale et de la poste et des technologies de l’information et de la communication.