Article 3
Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations du budget de l'Etat ;
— la taxe additionnelle sur le droit de circulation des alcools dans la limite du taux fixée par la loi ;
— la quote-part du produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques ;
— la quote-part du produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile ;
— la taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises de production et d'importation des boissons gazeuses dans la limite du taux fixée par la loi ;
— toutes autres ressources et contributions éventuelles.
En dépenses :
— les opérations de sensibilisation, de prévention et de dépistage précoce du cancer et son traitement.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.