Article 3
Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n°11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — La pension de retraite proportionnelle exceptionnelle est cumulable avec toute autre rémunération issue d’une reprise d’activité salariale postérieure à la mise en retraite.
Toutefois, la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle peut être suspendue à la demande de l’agent de la garde communale concerné en cas de reprise d’activité salariale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 11 La demande prévue à l’alinéa 2 ci-dessus doit être introduite dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de reprise de l’activité salariale.
Dans ce cas, un nouveau calcul de la pension de retraite est prévu à l’âge légal de la retraite. Il inclut les années d’activité ayant donné lieu à versement de cotisations de sécurité sociale, exercées pendant la période de suspension de la pension, à concurrence du taux plein en matière de pensions de retraite prévu par la législation en vigueur.
En cas de cessation de l’activité salariale, la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle est rétablie à compter du mois qui suit la date de cessation effective de l’activité ».