CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’orientation
Article 9
Le conseil d’orientation se réunit en séance ordinaire deux (2) fois par an, sur demande de son président.
Il peut se réunir en séance extraordinaire sur demande de son président, du directeur de l’école ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’orientation sur proposition du directeur de l’école.
Des convocations individuelles, précisant l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.