CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’orientation
Article 11
Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre ad hoc coté, paraphé et signé conjointement par le président du conseil et le directeur de l’école.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’orientation sont adressés au ministre de tutelle ainsi qu’à chaque membre du conseil dans le mois qui suit la date de la réunion.
Sauf opposition expresse de l’autorité de tutelle, les délibérations sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la date d’envoi. Toutefois, les délibérations relatives au budget, à l’acceptation de dons et legs ainsi que les accords conclus avec les établissements étrangers ne peuvent être exécutées qu’après l’accord exprès de l’autorité de tutelle.