Article 1er
Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l'article 34 du décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 relatif à l'école nationale de santé publique comme suit :
« Art. 34. — Les candidats admis au concours par voie externe ont la qualité d'élève. Ils perçoivent durant la période de formation une allocation mensuelle d'études dont le montant est fixé comme suit :
— 60% du montant du traitement de base du grade d'accueil du fonctionnaire stagiaire en première année,
— 80 % du montant du traitement de base du grade d'accueil du fonctionnaire stagiaire, en deuxième année.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux élèves de l'école à compter du début de leur formation ».