CHAPITRE 3 — REGLEMENTATION APPLIQUEE DANS LES LIMITES DU PARC CULTUREL DU TASSILI N’AJJER
Article 36
Sont considérés comme atteintes au patrimoine écoculturel dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel :
— toute utilisation du nom du parc, totale ou partielle, à des fins commerciales sans autorisation préalable de l’office du parc culturel ;
— toute publication non autorisée sur le patrimoine écoculturel du parc culturel ;
— toute intervention sur les biens culturels matériels classés et/ou en voie de classement ou inscrits sur la liste de l’inventaire supplémentaire sans autorisation préalable du ministère chargé de la culture ;
— toute détérioration et/ou mutilation des biens culturels mobiliers et immobiliers, des milieux et du patrimoine paysager du parc culturel ;
— toute occupation ou utilisation des sites éco-culturels non conforme aux dispositions du présent décret ;
— toute découverte fortuite ou lors de travaux de recherche sur le patrimoine culturel et naturel non déclarée à l’office ;
— tout ramassage de biens culturels mobiliers et naturels dans le parc culturel ;
— toute destruction et tout prélèvement de minéraux et fossiles dans le parc culturel non autorisés ;
— toute destruction, mutilation, coupe ou arrachage des espèces végétales sauvages ;
— toute chasse, par tout moyen, transport, vente et achat d’animaux sauvages vivants ;
— toute pollution et tout pompage des eaux des gueltas, dayas, sources, mares, chotts, étangs et des lacs non autorisés ;
ALGERIENNE N° 44 10 Ramadhan 1433 29 juillet 2012
— tout mouillage et moulage des stations rupestres ;
— toute surcharge, grattage, graffitis, inscription et dessin sur les stations rupestres ;
— tout détachement ou tentative de détachement ou destruction des parois des stations rupestres.