Article 5
Le nombre maximum de sites réservés à l'affichage électoral est fixé comme suit :
— quinze (15) sites pour les communes dont le nombre d'habitants est égal ou inférieur à 20.000 habitants,
— vingt (20) sites pour les communes de 20.001 habitants à 40.000 habitants,
— trente (30) sites pour les communes de 40.001 habitants à 100.000 habitants,
— trente-cinq (35) sites pour les communes de 100.001 habitants à 180.000 habitants,
— deux (2) sites supplémentaires pour chaque tranche de 10.000 habitants pour les communes de plus de 180.000 habitants.