CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 8
Le conseil d’administration comprend les membres suivants :
— un représentant du ministre chargé de la santé, président ;
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
— un représentant des assurances économiques ;
— un représentant de l’assemblée populaire de wilaya, siège de l’établissement ;
— un représentant de l’assemblée populaire communale, siège de l’établissement ;
— deux (2) représentants des associations d’usagers désignés par le ministre chargé de la santé parmi les associations les plus représentatives ;
— un (1) représentant du personnel médical élu par ses pairs ;
— un (1) représentant du personnel paramédical élu par ses pairs ;
— un (1) représentant des personnels élu par ses pairs ;
— le président du conseil médical de l’établissement.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le directeur général de l’établissement participe aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative et en assure le secrétariat.