CHAPITRE 2 — COMMISSIONS ELECTORALES › Section 1 — La commission administrative électorale
Article 6
Il est institué, dans le cadre des dispositions de l'article 16 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, une commission administrative électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger.
La commission administrative électorale citée ci-dessus est créée au niveau de chaque représentation diplomatique ou consulaire. Elle est composée de quatre (4) membres :
— le chef de la représentation diplomatique ou du chef du poste consulaire, président,
— deux (2) électeurs, inscrits sur la liste électorale de la circonscription diplomatique ou consulaire, désignés par le président de la commission,
— un fonctionnaire de la représentation diplomatique ou consulaire, secrétaire de la commission.
La composition nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.