Article 9
Lorsque l'auteur de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger présente une demande de transaction, les renseignements visés à l'article 8 ci-dessus sont complétés par les informations suivantes :
1- l'identification du comité des transactions compétent ;
2- la date de la demande de transaction ;
3- la date de la décision de transaction ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 5
4- la teneur de la décision de transaction ;
5- en cas d'acceptation de la transaction, l'exécution ou le défaut d'exécution par le contrevenant de ses obligations ;
6- la saisine du procureur de la République territorialement compétent.