Article 5
Ont accès aux informations enregistrées au fichier, en fonction de leurs besoins dûment justifiés, les structures et institutions suivantes :
— le comité national des transactions ;
— les comités locaux des transactions ;
— l'inspection générale des finances ;
— la direction générale des changes de la Banque d'Algérie ;
— la direction générale des douanes ;
— la direction générale des impôts ;
— la direction générale de la comptabilité ;
— la direction de l'agence judiciaire du Trésor ;
— la cellule de traitement du renseignement financier ;
— la direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes du ministère du commerce.