Article 4
Les formulaires de souscription de signatures individuelle doivent être présentés au président de la commission électorale de la circonscription électorale qui procède au contrôle des signatures prévues par l'article 92 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, et s'assure de leur validité. Il en établit procès-verbal.
La copie du procès-verbal de contrôle des signatures est immédiatement notifiée au représentant habilité de la liste.