Article 8
Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 42 bis rédigé comme suit :
« Art. 42 bis. — Outre les tâches dévolues aux professeurs principaux de l’école primaire, les professeurs formateurs de l’école primaire sont chargés de l’encadrement et du suivi des élèves professeurs en formation dans les écoles normales supérieures profil «professeur de l’école primaire» dans le cadre des stages pratiques en milieu professionnel. Ils participent également à l’encadrement des opérations de formation en cours d’emploi organisées dans le cadre du perfectionnement et du recyclage des personnels du secteur de l’éducation nationale, ainsi qu’aux travaux d’études et de recherche, à l’élaboration et l’évaluation des programmes de formation et d’évaluation de la formation.
Les professeurs formateurs de l’école primaire sont chargés, en outre, et selon leur spécialité, de la coordination avec les inspecteurs des disciplines, de la contribution à la participation dans la préparation des rencontres éducatives de formation et à la réalisation des recommandations qui en découlent, ainsi qu’à la prise en charge des activités de soutien et de rattrapage au profit des élèves notamment des classes d’examen. 3 juin 2012 Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires, dans les écoles préparatoires, les classes préparatoires et les classes d’adaptation notamment dans les classes d’examen, et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt-sept (27) heures ».