Article 4
Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 31 bis rédigé comme suit :
« Art. 31 bis. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration ».