Section 4 — Le corps des attachés de laboratoire
Article 37
L’article 111 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 111. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché de laboratoire :
— par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ;
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints techniques de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les adjoints techniques de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.»