Article 31
Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par l’article 87 bis rédigé comme suit :
« Art. 87 bis. — Les conseillers de l’éducation en chef sont chargés de l’organisation pédagogique et de l’animation éducative, de la coordination et du suivi du travail des professeurs. Ils veillent, sous l’autorité du directeur de l’établissement, à l’application des programmes, horaires et méthodes didactiques et au bon fonctionnement des laboratoires et ateliers. Ils assistent le directeur de l’établissement dans les tâches administratives et le remplacent en cas de besoin, sauf dans la fonction d’ordonnateur. Ils exercent leurs activités dans les collèges ».