Article 29
Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par une section 1 bis qui comprend les articles 84 bis 2, 84 bis 3, 84 bis 4, 84 bis 5, 84 bis 6, 84 bis 7, 84 bis 8 rédigés comme suit :
« Section 1 bis Corps des superviseurs de l’éducation Art. 84 bis 2. — Le corps des superviseurs de l’éducation comprend deux (2) grades :
— le grade de superviseur de l’éducation ;
— le grade de superviseur principal de l’éducation.
Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 84 bis 3. — Les superviseurs de l’éducation sont chargés d’assurer le contrôle de l’ordre et la discipline, dans les établissements scolaires ainsi que la coordination des activités des adjoints principaux de l’éducation et des adjoints de l’éducation, leur suivi, contrôle et orientation.
Ils assurent la tenue et le suivi des registres et cahiers manipulés en coordination avec le conseiller de l’éducation et la permanence pédagogique, exceptionnellement, lors des absences de professeurs avec consigne sur les registres et documents administratifs y afférents.
Ils sont chargés d’accompagner les élèves lors de leurs déplacements en dehors de l’enceinte de l’établissement à l’occasion des manifestations et activités pédagogiques liées aux objectifs du système éducatif et son ouverture sur l’environnement, de participer au renforcement des relations humaines, au développement des activités sociales et éducatives et à l’accueil et l’orientation des parents d’élèves.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 Art. 84 bis 4. — Outre les tâches dévolues aux superviseurs de l’éducation, les superviseurs principaux de l’éducation sont chargés d’assister le conseiller principal de l’éducation et le conseiller de l’éducation dans l’élaboration du rapport journalier, la préparation des conseils d’enseignement et des conseils de classe, la régularisation des absences des élèves, la remédiation pédagogique du phénomène d’absentéisme, l’aide des élèves pour l’usage optimal de leurs capacités et potentialités ainsi qu’à la contribution aux opérations de début et fin d’année scolaire, à la confection des emplois du temps des élèves et des professeurs.
Ils participent également au renforcement des rapports au sein de la communauté éducative en relation avec les délégués de classe, les professeurs et les parents ainsi qu’à l’encadrement des activités éducatives et sociales.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 84 bis 5. — Sont recrutés ou promus en qualité de superviseur de l’éducation :
1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent ;
2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints principaux de l’éducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les adjoints principaux de l’éducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément au cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargé de la fonction publique.
Art. 84 bis 6. — Sont promus en qualité de superviseur de l’éducation les adjoints principaux de l’éducation ayant obtenus après leur recrutement le diplôme d’études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent.
Art. 84 bis 7. — Sont promus en qualité de superviseur principal de l’éducation :
— par voie d’examen professionnel dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les superviseurs de l’éducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les superviseurs de l’éducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargé de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 84 bis 8. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de superviseur de l’éducation les adjoints principaux de l’éducation justifiant du diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent ».