Article 28
Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par les articles 84 bis et 84 bis 1 rédigés comme suit :
« Art. 84 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’adjoint principal de l’éducation les adjoints de l’éducation titulaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011. »
« Art. 84 bis 1. — Le grade d’adjoint de l’éducation est mis en voie d’extinction. »