Article 21
Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 70 bis rédigé comme suit :
« Art. 70 bis. — Outre les tâches dévolues aux professeurs principaux de l’enseignement secondaire, les professeurs formateurs de l’enseignement secondaire sont chargés, selon leur spécialité, de l’encadrement et du suivi des élèves professeurs en formation dans les écoles normales supérieures profil « professeur de l’enseignement secondaire » dans le cadre des stages pratiques en milieu professionnel.
Ils participent également à l’encadrement des opérations de formation en cours d’emploi organisées dans le cadre du perfectionnement et du recyclage des personnels du secteur de l’éducation nationale ainsi qu’aux travaux d’études et de recherche, à l’élaboration et à l’évaluation des programmes de formation et d’évaluation de la formation.
Les professeurs formateurs de l’enseignement secondaire sont chargés, en outre et selon leur spécialité, de la coordination avec les inspecteurs des disciplines, de la contribution à la participation des rencontres éducatives de formation et à la réalisation des recommandations qui en découlent, ainsi qu’à la prise en charge des activités de soutien et de rattrapage au profit des élèves notamment des classes d’examen.
Ils exercent leurs activités dans les lycées, notamment en classes d’examen, ils assurent un service d’enseignement hebdomadaire de dix huit (18) heures par semaine ».