Section 1 — Corps des directeurs de l’école primaire
Article 140 bis
Le corps des directeurs de l’école primaire comprend deux (2) grades :
— le grade d’assistant de directeur de l’école primaire ;
— le grade de directeur de l’école primaire.
Paragraphe I Définition des tâches Art. 140 bis 1. — Les assistants de directeur de l’école primaire sont chargés d’assister le directeur de l’école primaire dans la gestion administrative et l’animation éducative de l’établissement ainsi que dans la gestion des cantines scolaires. Ils peuvent être chargés d’assurer des tâches d’enseignement en cas d’absence et remplacent le directeur en cas d’empêchement.
Art. 140 bis 2. — Les directeurs de l’école primaire sont chargés de l’encadrement pédagogique, de la gestion administrative, de l’animation des activités éducatives et de la gestion des cantines scolaires dans les écoles primaires, conformément à la réglementation en vigueur.
Ils exercent en leur qualité de fonctionnaires mandatés par l’Etat, leurs autorités sur l’ensemble des fonctionnaires et agents en activité dans l’établissement.
Ils sont responsables de l’ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens.
A ce titre, ils sont habilités à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement.
Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 140 bis 3. — Sont promus en qualité d’assistant de directeur de l’école primaire :
1) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, parmi :
a) les professeurs de l’école primaire, justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité,
b) les conseillers d’alimentation scolaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
c) les maîtres de l’école primaire, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, et après inscription sur une liste d’aptitude parmi :
a) les professeurs de l’école primaire, justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité,
b) les conseillers d’alimentation scolaire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité,
c) les maîtres de l’école primaire, justifiant de douze
(12) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1-c) et 2-c) ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion à suivre, avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 140 bis 4. — Sont promus en qualité de directeur de l’école primaire dans la limite des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire :
— les assistants de directeur de l’école primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
— les professeurs principaux de l’école primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, Les modalités d’organisation et d’évaluation de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 140 bis 5. — Sont intégrés dans le grade d’assistant de directeur de l’école primaire, les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur d’assistant de directeur de l’école primaire en exercice à la date d’effet du présent décret.
Art. 140 bis 6. — Sont intégrés dans le grade de directeur de l’école primaire, les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur de directeur de l’école primaire en exercice à la date d’effet du présent décret.
Section 2 Corps des directeurs de collèges Art. 140 bis 7. — Le corps des directeurs de collège comprend un grade unique :
— le grade de directeur de collège.
Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 140 bis 8. — Les directeurs de collège sont chargés de l’encadrement pédagogique, de la gestion administrative, de l’animation des activités éducatives et sont ordonnateurs du budget de l’établissement, conformément à la réglementation en vigueur.
Ils exercent en leur qualité de fonctionnaire mandaté par l’Etat, leur autorité sur l’ensemble des fonctionnaires et des agents en exercice dans l’établissement. Ils sont responsables de l’ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens.
A ce titre, ils sont habilités à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement.
Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 140 bis 9. — Sont promus en qualité de directeur de collège dans la limite des postes à pourvoir par voie d’examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire parmi :
— les conseillers de l’éducation en chef, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
— les conseillers principaux de l’éducation, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité issus des corps enseignants,
— les conseillers de l’éducation, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité issus des corps enseignants,
— les professeurs principaux de l’enseignement moyen justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 140 bis 10. — Sont intégrés dans le grade de directeur de collège, les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur de directeur de collège, en exercice à la date d’effet du présent décret.
Section 3 Corps des directeurs de lycées Art. 140 bis 11. — Le corps des directeurs de lycées comprend un grade unique :
— le grade de directeur de lycée.
Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 140 bis 12. — Les directeurs de lycées sont chargés de l’encadrement pédagogique, de la gestion administrative, de l’animation des activités éducatives et sont ordonnateurs du budget de l’établissement, conformément à la réglementation en vigueur.
Ils exercent, en leur qualité de fonctionnaires mandatés par l’Etat, leur autorité sur l’ensemble des fonctionnaires et des agents en exercice dans l’établissement. Ils sont responsables de l’ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens.
A ce titre, Ils sont habilités à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement.
Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 140 bis 13. — Sont promus en qualité de directeur de lycée, dans la limite des postes à pourvoir par voie d’examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire :
— les censeurs de lycées, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et issus du grade de professeur de l’enseignement secondaire.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 140 bis 14. — Sont intégrés dans le grade de directeur de lycée, les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur de directeur de lycée, en exercice à la date d’effet du présent décret ».