Section 1 — Corps des aides techniques de laboratoire
Article 107 bis
Le corps des aides techniques de laboratoire comprend un (1) grade unique :
— le grade d’aide technique de laboratoire.
Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 107 bis 1. — Les aides techniques de laboratoire sont chargés notamment :
— de manipuler le matériel et le produit nécessaire au fonctionnement du laboratoire ;
— de procéder aux opérations d’entretien courant du matériel ;
— d’effectuer les tâches diverses liées aux besoins du service.
Paragraphe 2 Dispositions transitoires Art. 107 bis 2. — Sont intégrés en qualité d’aides techniques de laboratoire, sur leur demande, les agents de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité dans le secteur de l’éducation.
Art. 107 bis 3. — Le grade d’aide technique de laboratoire est mis en voie d’extinction.
Section 2 Corps des agents techniques de laboratoire Art. 107 bis 4. — Le corps des agents techniques de laboratoire comprend un (1) grade unique :
— le grade d’agent technique de laboratoire.
Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 107 bis 5. — Les agents techniques de laboratoire sont chargés notamment :
— d’exécuter des opérations en série sur appareils simples et de la préparation de sujets d’expérimentation ;
— de mener des opérations d’entretien courant des matériels et équipements qui leur sont confiés.
Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 107 bis 6. — Sont promus en qualité d’agent technique de laboratoire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les aides techniques de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les aides techniques de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 107 bis 7. — Sont intégrés en qualité d’agent technique de laboratoire, sur leur demande, les agents techniques de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité dans le secteur de l’éducation.
Section 3 Corps des adjoints techniques de laboratoire Art. 107 bis 8. — Le corps des adjoints techniques de laboratoire comprend un (1) grade unique :
— le grade des adjoints techniques de laboratoire.
Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 107 bis 9. — Les adjoints techniques de laboratoire sont chargés notamment :
— d’effectuer des opérations de mesure suivant les directives détaillées de l’autorité hiérarchique ;
— d’assurer, en matière de maintenance, outre les tâches dévolues aux agents techniques de laboratoire, l’encadrement des personnels placés sous leur autorité.
Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 107 bis 10. — Sont promus en qualité d’adjoint technique de laboratoire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les agents techniques de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents techniques de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Les candidats retenus en application des cas 1. et 2. ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargé de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 107 bis 11. — Sont intégrés en qualité d’adjoint technique de laboratoire, sur leur demande, les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité dans le secteur de l’éducation.