CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les bibliothèques principales de lecture publique répondent, notamment, aux critères spécifiques ci-après :
— être situées dans un chef-lieu de wilaya ou à défaut dans une ville de la wilaya présentant un potentiel en lectorat, ou comprenant des établissements culturels, éducatifs ou universitaires ; 3 juin 2012
— disposer d’un siège offrant des services de prêt et d’espaces de lecture d’une capacité d’accueil d’un flux quotidien d’au moins cinq cents personnes ;
— disposer de fonds documentaires pluridisciplinaires ;
— s’adresser à toutes les catégories de public ;
— disposer d’espaces de lecture spécialisés destinés aux différentes catégories d’usagers.