CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 12
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire, quatre
(4) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire soit à la demande de son président lorsque l’intérêt de l’école l’exige, soit à la demande du directeur général de l’école, ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’école.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins quinze (15) jours avant la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil, d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5