CHAPITRE 1er — DES DISPOSITION GENERALES
Article 7
L’activité de transport par taxi est exclusive de toute autre activité rémunérée.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — ...................(sans changement)..................
Toutefois et conformément aux dispositions de l'article 102 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, tout exploitant d'un service taxi, peut assurer sur ses lignes régulières, moyennant rémunération, le transport des dépêches de la poste aux lettres et des colis postaux que l'opérateur de la poste lui confie.
Les conditions et les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus, sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la poste ».