CHAPITRE 2 — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE TAXI › Section 2 — Modalités d’exploitation d’un service de taxi
Article 36
Les exploitants des services de taxis sont tenus par une permanence.
Le programme de permanence et la liste des taxis chargés de l’assurer sont établis mensuellement par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent après avis de la commission technique des taxis de wilaya et transmis à la sûreté nationale et à la gendarmerie nationale territorialement compétentes.
Ils sont portés à la connaissance des exploitants des services de taxis par voie d’affichage au siège des communes concernées.