CHAPITRE 2 — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE TAXI › Section 2 — Modalités d’exploitation d’un service de taxi
Article 30
L’exploitant d’un service taxi à titre individuel peut être supplée par un conducteur dénommé « doubleur ».
Le doubleur est soumis à une autorisation délivrée par la direction des transports de wilaya territorialement compétente.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 30. — l’exploitant d’un service taxi à titre de personne physique, peut être suppléé par un conducteur dénommé « doubleur ».
Le doubleur doit satisfaire aux mêmes conditions et modalités d’exploitation d’un service de taxi, à l’exception :
— de disposer en toute propriété d’un véhicule approprié ;
— de disposer d'une licence d'exploitation d'un service taxi délivrée conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Il est, en outre, astreint aux mêmes obligations que l'exploitant d'un service taxi et bénéficie des avantages prévus par la législation du travail.
Le doubleur est soumis à une autorisation délivrée par la direction des transports de wilaya ».