Article 4
L'indemnité spécifique de soutien à la recherche est servie, mensuellement, au taux de dix pour cent (10%) du traitement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-246 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — L'indemnité spécifique de soutien à la recherche est servie mensuellement aux fonctionnaires visés à l'article 2 ci-dessus, aux taux figurant au tableau ci-après :
FILIERES TAUX DU TRAITEMENT Développement technologique 10% Ingénierie 20% Information scientifique et technologique 20% Administration de la recherche 20% Entretien et service 20% »