CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
L'école a pour mission la formation spécialisée des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
— de mettre en œuvre les programmes de formation arrêtés par le ministre chargé des forêts ;
— de dispenser une formation spécialisée en vue d'accéder à certains grades ou à la promotion à un grade supérieur des corps des officiers et sous-officiers des forêts conformément aux dispositions du statut particulier qui leur est applicable ;
— d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes de perfectionnement et recyclage et leur adaptation pour l'actualisation des connaissances professionnelles des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts ;
— d'élaborer et de mettre en œuvre les supports pédagogiques et documentaires permettant l'application des programmes de formation ;
— de constituer et de mettre à jour un fonds documentaire et une base de données en rapport avec son domaine d'activité ;
— d'organiser les examens et concours professionnels au titre de l'administration des forêts ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 13
— de participer aux études et recherches en relation avec les institutions de recherche spécialisées en forêts ;
— d'organiser et/ou de participer aux journées d'études, séminaires, conférences et colloques nationaux entrant dans le domaine de ses compétences ;
— d'entretenir des relations de coopération et d'échange avec les institutions et organismes nationaux et étrangers similaires ;
— de contribuer à l'élaboration des programmes de formation spécialisée et leur adaptation ;
— d'assurer le suivi et l'évaluation des programmes de formation.