CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil pédagogique
Article 16
Le conseil pédagogique, présidé par le directeur de l'école, comprend :
— un représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la protection civile) ;
— les sous-directeurs de l'école ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— un (1) représentant du ministre chargé des forêts ;
— deux (2) enseignants élus par leurs pairs ;
— deux (2) représentants élus des élèves de l'école.
Le conseil pédagogique peut consulter toute personne susceptible de l'éclairer, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.