CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur de l'école
Article 13
Le directeur est responsable du fonctionnement général de l'école. Il est ordonnateur de l'école.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l'école dans tout les aspects de la vie civile ;
— d'exécuter les délibérations du conseil d'administration ;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'école ;
— de proposer l'organisation interne de l'école ;
— de l'application du règlement intérieur de l'école ;
— de nommer à tous les emplois pour lesquels il n'est pas prévu un autre mode de nomination conformément à la réglementation en vigueur ;
— de passer tous les marchés, contrats et conventions conformément à la réglementation en vigueur ;
— d'engager et d'ordonner les dépenses de l'école dans le respect des crédits accordés ;
— d'élaborer le projet de budget de l'école et de le soumettre au conseil d'administration ;
— de préparer les réunions du conseil d'administration et d'assurer l'exécution de ses décisions ;
— d'établir le compte administratif et le rapport annuel d'activités qu'il communique au ministre chargé des forêts après approbation du conseil d'administration ;
— de proposer les projets de coopération et d'échange.